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Projet de loi no 113 sur l’adoption – Lettre à la Commission des institutions



Voici la lettre que le Conseil a fait parvenir le 24 novembre 2016 à la Commission des institutions, dans le contexte des consultations particulières sur le projet de loi no 113, Loi modifiant le Code civil et d’autres dispositions législatives en matière d’adoption et de communication de renseignements.

En octobre 2016, le gouvernement du Québec a déposé le projet de loi no 113, Loi modifiant le Code civil et d’autres dispositions législatives en matière d’adoption et de communication de renseignements1 . Le Conseil du statut de la femme (CSF), parce qu’il a récemment fait paraître un avis sur la maternité pour autrui dans lequel il s’est penché sur les questions de la filiation et du droit aux origines des enfants nés d’une mère porteuse (CSF, 2016), s’intéresse à ce projet de loi. Il a aussi traité de la question du droit aux origines dans diverses publications récentes sur la procréation assistée (CSF, 2015; 2013; 2010). Le Conseil croit également pertinent d’émettre quelques remarques sur la reconnaissance de l’adoption coutumière pratiquée par les Premières Nations et les Inuits. Il abordera trois éléments du projet de loi dans la présente lettre, soit la possibilité de maintenir un lien identificatoire entre les parents d’origine et l’enfant adopté, la confidentialité des renseignements identificatoires et médicaux et la reconnaissance de l’adoption coutumière.

Rappelons que le projet de loi no 113 fait suite à trois rapports importants sur l’adoption et le droit de la famille, soit les rapports du Groupe de travail sur le régime québécois de l’adoption (2007), du Groupe de travail sur l’adoption coutumière en milieu autochtone (2012) et du Comité consultatif sur le droit de la famille (2015). Depuis le dépôt du rapport du Groupe de travail sur le régime québécois de l’adoption (rapport Lavallée), un avant-projet de loi2 a donné lieu à des consultations et deux projets de loi ont été déposés à l’Assemblée nationale3 , mais ces derniers sont morts au feuilleton.

La possibilité du maintien d’un lien identificatoire entre les parents d’origine et l’enfant adopté

Au Québec, en vertu de l’article 577 du Code civil, toutes les adoptions sont plénières, c’est-à-dire qu’elles entraînent une rupture du lien de filiation entre les parents d’origine et l’enfant adopté. L’enfant cesse ainsi d’appartenir à la famille d’origine. Tout en maintenant l’adoption plénière, le projet de loi no 113 prévoit la possibilité pour les tribunaux de prononcer une adoption avec reconnaissance de la filiation d’origine, lorsqu’elle sera jugée dans l’intérêt de l’enfant. Concrètement, cela signifie que le nom des parents d’origine pourra apparaître à l’acte de naissance de l’enfant, en plus du nom des parents adoptants. Soulignons que le projet de loi no 81, présenté en 2012, prévoyait l’introduction de l’adoption sans rupture du lien de filiation, ce qui n’est pas le cas ici. La reconnaissance du lien de filiation d’origine prévue par le projet de loi no 113 ne s’accompagnera pas d’effet juridique : les enfants et les parents d’origine n’auront ni droits ni obligations les uns envers les autres (sauf dans le cas de l’adoption coutumière, sur laquelle nous reviendrons).

Il existe plusieurs situations où le maintien d’un lien identificatoire avec les parents d’origine peut se révéler important, par exemple l’adoption d’un enfant par les grands-parents, ou encore celle d’un enfant par le nouveau conjoint ou la nouvelle conjointe de son parent après le décès de sa mère ou de son père. Cette option pourrait aussi être indiquée pour des enfants adoptés alors qu’ils sont plus âgés et qui connaissent bien leurs parents d’origine.

Comme le Conseil s’est récemment penché sur le phénomène de la maternité pour autrui, il a également envisagé la question sous l’angle du lien entre la mère porteuse et l’enfant auquel elle donne naissance. À l’heure actuelle, dans le cas où la mère porteuse remet volontairement l’enfant aux parents d’intention, le recours à l’adoption par consentement spécial est utilisé pour établir la filiation à l’égard du deuxième parent d’intention4. Une fois l’adoption réalisée, le nom de la mère porteuse disparaît de l’acte de naissance; celle-ci est donc complètement effacée des documents officiels. Selon le Conseil, le maintien d’un lien identificatoire entre la mère porteuse et l’enfant pourrait être une manière de reconnaître symboliquement la contribution de celle qui a assuré la gestation et l’accouchement de l’enfant, sans pour autant la contraindre à remplir un rôle de parent « social ». Rappelons que le Conseil a recommandé au gouvernement de délaisser la voie de l’adoption par consentement spécial et d’instaurer un mécanisme administratif particulier pour les cas où la mère porteuse remet volontairement l’enfant aux parents d’intention5 . Lorsque le gouvernement se penchera sur la question, il pourra donc envisager la possibilité de maintenir un lien identificatoire entre la mère porteuse et l’enfant dans ces situations.

La confidentialité des renseignements

À l’heure actuelle, le Code civil prévoit que les dossiers d’adoption « sont confidentiels et [qu’]aucun des renseignements qu’ils contiennent ne peut être révélé, si ce n’est pour se conformer à la loi » (art. 582). Un processus de « retrouvailles » est prévu à l’article 583. Pour qu’un adopté de 14 ans et plus6 ait « le droit d’obtenir les renseignements lui permettant de retrouver ses parents », ceux-ci doivent avoir consenti à cette demande. La même règle s’applique à l’inverse : des parents d’origine peuvent obtenir les renseignements concernant l’adopté majeur seulement si celui-ci y a déjà consenti. La règle existante à l’heure actuelle est donc la suivante : une partie doit avoir explicitement exprimé son consentement pour que l’autre partie puisse avoir accès aux renseignements permettant la communication de l’identité ou les retrouvailles. Par ailleurs, l’article 584 prévoit que des renseignements médicaux peuvent être obtenus si « un préjudice grave risque d’être causé à la santé » de l’enfant adopté ou de l’un de ses proches, de même qu’à la santé des parents d’origine ou de l’un de leurs proches.

Le projet de loi no 113 prévoit un renversement de la règle actuelle : le consentement à la divulgation des informations sera présumé accordé pour la communication de l’identité. Il sera toutefois possible, pour les parents d’origine, de faire valoir un refus de communication de l’identité dans l’année suivant la naissance de l’enfant7. L’identité des enfants adoptés sera par ailleurs protégée jusqu’à leur majorité. Le refus de communication de l’identité qu’aura fait valoir un parent ou un enfant adopté prendra fin au premier anniversaire du décès de son auteur. La prise de contact entre les deux parties demeurera assujettie à un consentement et il sera possible, pour chacune d’entre elles, de faire valoir un veto de contact. En ce qui concerne les renseignements médicaux, il ne sera plus nécessaire de démontrer la gravité du préjudice pour être en mesure de les obtenir. Le processus sera déjudiciarisé si la personne concernée consent au partage des renseignements. Dans tous les cas, l’information sera échangée entre les autorités médicales.

Les nouvelles règles s’appliqueront aux adoptions réalisées avant et après la réforme. Certaines mesures visent toutefois expressément les adoptions réalisées avant la réforme, notamment les suivantes : les refus de consentement à révéler son identité et à la prise de contact qui auraient déjà été exprimés seront maintenus (et pourront être retirés en tout temps); les parents d’origine bénéficieront d’une période de 18 mois pour inscrire un refus de communication de l’identité; l’identité des adoptés sera protégée.

Le Conseil accueille favorablement les nouvelles modalités proposées concernant les renseignements identificatoires et les renseignements médicaux : il s’agit clairement d’un pas en avant pour les parents d’origine et pour les enfants adoptés. Cependant, alors qu’il existe déjà des différences marquées en matière de droit aux origines entre les enfants adoptés et les enfants issus de la procréation assistée, l’adoption du projet de loi no 113 élargirait davantage le fossé entre ces deux catégories d’enfants. Comme le rappelle le Comité consultatif sur le droit de la famille (2015, p. 192), c’est la règle de la « confidentialité absolue » qui règne à l’heure actuelle en matière de procréation assistée. Aucun processus de « retrouvailles » n’est prévu par le Code civil. La gravité du préjudice à la santé doit être prouvée pour que les renseignements médicaux soient communiqués à l’une ou l’autre des parties (art. 542)8 .

Diverses raisons peuvent motiver le désir d’un enfant issu de la procréation assistée d’en savoir plus sur ses origines : connaître ses antécédents médicaux, trouver ses « racines » ou savoir qui sont ses ancêtres, compléter son histoire de vie, comprendre d’où viennent certains de ses traits, éviter des relations consanguines (Ravelingien, Provoost et Pennings, 2013). En ce sens, la quête des origines chez les enfants issus de la procréation assistée ressemble beaucoup à celle des enfants adoptés. Comment justifier alors une telle différence de traitement entre ces deux catégories de citoyennes et de citoyens? Le Conseil invite ainsi le gouvernement à se pencher, de façon urgente, sur la question du droit aux origines des enfants issus de la procréation assistée. Lorsqu’il examinera la question, il devrait aussi s’interroger sur les renseignements auxquels les mères porteuses, les donneuses d’ovules et les donneurs de sperme pourraient avoir accès au sujet d’un enfant né à la suite d’un projet de maternité pour autrui ou d’un don de gamètes. À ce stade-ci, le Conseil n’a pas pris de position officielle à cet égard, mais il sera heureux de participer aux réflexions sur le sujet au moment opportun.

La reconnaissance de l’adoption coutumière

L’adoption coutumière est une pratique fréquente chez les peuples autochtones. Il importe d’abord d’insister sur la grande variété des formes d’adoption coutumière selon les communautés :

L’adoption coutumière ne se cantonne pas à une seule forme d’adoption. En fait, elle désigne différentes formes de transfert de l’autorité parentale et de partage des responsabilités à l’égard d’un enfant. En effet, les coutumes sont très variées et comprennent de véritables formes d’adoption d’enfant avant la naissance, à la naissance ou plus tard, mais aussi des formes de garde ou de fosterage d’enfant, lorsque la responsabilité d’élever un enfant est transférée de manière temporaire ou permanente à une personne autre que les parents biologiques de l’enfant. De fait, dans la plupart des cas, l’adoption coutumière ressemble plus à une forme de garde que d’adoption. (références omises) (Lavallée, 2013, p. 79)

Une distinction est généralement établie entre l’adoption coutumière chez les Inuits et chez les Premières Nations, soit « [la] prédominance de la filiation adoptive au détriment de la filiation par le sang » chez les Inuits (Lavallée, 2013, p. 45). Le Groupe de travail sur l’adoption coutumière en milieu autochtone rapportait ceci :

Les consultations et échanges ont mis en lumière certaines caractéristiques distinctives et propres aux Premières Nations ou aux Inuits. D’abord, il existe chez les Inuits une distinction contemporaine claire entre la garde coutumière et l’adoption coutumière, alors que la consultation menée auprès des Premières Nations ne révèle pas nécessairement une distinction aussi précise. Ensuite, pour les Inuits, l’adoption crée, en principe, une nouvelle filiation, alors que cet effet n’est pas toujours la règle pour les Premières Nations. Les consultations ont en effet révélé que, chez les Premières Nations, la filiation de l’enfant peut parfois changer comme elle peut demeurer intacte. Dans ce dernier cas, il y a un changement du milieu familial de l’enfant sans mettre fin à ses liens de filiation avec sa famille d’origine, permettant ainsi, à l’occasion, un retour de l’enfant au sein de celle-ci. Les effets sont, dans ces circonstances, temporaires ou de durée indéterminée, alors qu’ils sont faits avec l’intention d’être permanents lorsqu’il y a une nouvelle filiation. (Groupe de travail sur l’adoption coutumière en milieu autochtone, 2012, p. 140)

Qu’est-ce qui motive le recours à l’adoption coutumière? Les spécialistes sont unanimes : cette forme d’adoption ne constitue pas un abandon d’enfant (Côté, 2013; Guay et Grammond, 2012; Larivière, 2013). Différentes raisons peuvent mener les parents à confier leur enfant à des membres de la famille élargie ou à des membres de la communauté :

[L]es parents autochtones prendront la décision de procéder à une adoption coutumière dans le cas de situation familiale difficile, dans les cas où la famille est nombreuse et économiquement démunie, lors du décès d’un des parents ou des deux, lorsque la mère a un enfant en bas âge et qu’elle estime être dans l’incapacité de prendre soin de son enfant, dans les cas où un couple stérile manifeste son désir d’être parent, dans les cas où les parents consomment de la drogue ou souffrent d’une dépendance à l’alcool, dans le cas d’une grossesse non désirée, dans le cas d’incapacité physique ou mentale ou lorsque l’éducation traditionnelle exige que l’enfant aîné de sexe masculin soit confié à ses grands-parents. (Côté, 2013, p. 27-28)

Ce passage illustre bien la variété des motifs qui peuvent conduire des parents à opter pour l’adoption coutumière. Cette pratique présente le grand avantage de permettre aux enfants autochtones de demeurer au sein de leur communauté. Dans certains cas, elle offre la possibilité à des femmes qui se trouvent dans des situations difficiles, de façon temporaire ou non, de conserver un lien avec leurs enfants. Par ailleurs, les Premières Nations et les Inuits adhèrent généralement à une vision large de la famille et on peut penser que cette conception favorise un partage des responsabilités familiales qui repose moins exclusivement sur les parents d’origine que chez les non-Autochtones. Pour toutes ces raisons, le Conseil estime que la reconnaissance par le droit québécois de l’adoption coutumière est à encourager. Le professeur de droit Ghislain Otis a d’ailleurs bien mis en évidence les problèmes que peut entraîner la non-reconnaissance de cette pratique par les tribunaux québécois :

Un parent s’étant prévalu de la coutume pour adopter un enfant pourrait se le voir enlever par le juge étatique à la demande du parent biologique qui, ne souhaitant plus être lié par la coutume, revendiquerait désormais les droits que lui accorde la loi. De même, un enfant à qui la coutume confère des droits alimentaires à l’encontre du parent adoptif de droit coutumier pourrait être privé de ceux-ci dès lors que le débiteur récalcitrant excipe de son absence d’obligation alimentaire en droit étatique. Une direction de la protection de la jeunesse pourrait, conformément au Code civil, présenter au tribunal une demande de déclaration en admissibilité à l’adoption d’un enfant autochtone au motif qu’il aurait été abandonné par ses parents biologiques alors que ceux-ci l’ont plutôt donné en adoption selon la coutume. (références omises) (Otis, 2013, p. 130)

En plus de ces problèmes de nature juridique, la non-reconnaissance de l’adoption coutumière peut aussi entraîner une foule de difficultés administratives pour les enfants et les parents.

Le projet de loi no 113 prévoit que certains droits et obligations pourront subsister entre l’adopté et les parents d’origine dans les cas d’adoption coutumière. On peut penser notamment à des droits successoraux ou à des obligations alimentaires (Fournier, Otis et Lavallée, 2013, p. 228). Les droits et obligations ainsi maintenus seront indiqués sur le certificat d’adoption coutumière. Comme nous l’avons mentionné plus haut, l’adoption coutumière renvoie à des pratiques très variées. À la lecture du projet de loi, un point d’interrogation majeur demeure. En effet, le nouvel article 577 précise que « l’adoption confère à l’adopté une filiation qui se succède à ses filiations préexistantes ». Quant à lui, le nouvel article 577.1 prévoit une rupture des liens de filiation entre les parents d’origine et l’enfant adopté. Il est ensuite indiqué que les mêmes règles s’appliquent pour l’adoption coutumière, « sous réserve de dispositions contraires conformes à la coutume autochtone mentionnées au certificat9 ». Notre interrogation est la suivante : jusqu’où pourra-t-on aller en vertu des dispositions mentionnées au certificat d’adoption coutumière? Sera-t-il possible d’aller jusqu’à l’adoption sans rupture de lien de filiation? Le Conseil encourage le gouvernement à clarifier le projet de loi à cet égard. Une chose est certaine : si l’adoption coutumière sans rupture de lien de filiation n’est pas une option, plusieurs parents autochtones ne s’engageront tout simplement pas dans cette voie. Les problèmes actuels liés à la non-reconnaissance de l’adoption coutumière ne seraient donc pas réglés complètement. Il y a aussi lieu de s’interroger sur la reconnaissance de la garde coutumière, « qui n’a généralement pas pour effet de créer un nouveau lien de filiation » entre l’enfant et les personnes qui en ont la garde, mais qui est très courante chez les Premières Nations (Fournier, Otis et Lavallée, 2013, p. 227)10. Lors de l’examen du projet de loi no 113 ou ultérieurement, le gouvernement devrait envisager de reconnaître les effets de cette forme de garde. Le Conseil encourage ainsi le gouvernement à faire preuve d’ouverture à l’égard de toutes les formes d’adoption coutumière et de garde coutumière.

En résumé, le Conseil invite une fois de plus le gouvernement à se pencher sur la question de la filiation des enfants nés d’une mère porteuse. Il suggère au gouvernement d’envisager la possibilité de maintenir un lien identificatoire entre la mère porteuse et l’enfant auquel elle a donné naissance. Le Conseil demande aussi au gouvernement d’examiner, de façon urgente, la question du droit aux origines pour les enfants issus de la procréation assistée. Tout en saluant la reconnaissance de l’adoption coutumière prévue par le projet de loi no 113, le Conseil invite le gouvernement à faire preuve d’ouverture à l’égard de toutes les formes d’adoption coutumière et de garde coutumière. Enfin, comme plusieurs observateurs, le Conseil espère que le gouvernement parviendra à faire adopter le projet de loi no 113 : il est grand temps de régler ces questions.


1 Loi modifiant le Code civil et d’autres dispositions législatives en matière d’adoption et de communication de renseignements, projet de loi no 113 (présentation ‒ 6 octobre 2016), 1re session, 41e législature.

2 Loi modifiant le Code civil et d’autres dispositions législatives en matière d’adoption et d’autorité parentale, avant-projet de loi (consultation générale et auditions publiques, 13 janvier 2010-3 février 2010).

3 Loi modifiant le Code civil et d’autres dispositions législatives en matière d’adoption et d’autorité parentale, projet de loi no 81 (présentation – 13 juin 2012), 2e session, 39e législature et Loi modifiant le Code civil et d’autres dispositions législatives en matière d’adoption, d’autorité parentale et de divulgation de renseignements, projet de loi no 47 (présentation – 14 juin 2013), 1re session, 40e législature.

4 Il faut toutefois garder à l’esprit que les règles entourant l’adoption par consentement spécial au Québec n’ont pas été prévues pour la maternité pour autrui de manière spécifique (Savard, 2015). Pour plus de précisions sur le processus utilisé, voir le chapitre 5 de l’avis du Conseil sur la maternité pour autrui (CSF, 2016).

5 Voir l’avis du Conseil sur la maternité pour autrui (2016), p. 140.

6 Si l’adopté est âgé de moins de 14 ans, les parents adoptants doivent aussi donner leur consentement.

7 Cette disposition pourrait être particulièrement appropriée pour les mères de certaines communautés culturelles. Le Comité consultatif sur le droit de la famille a écrit : « En aménageant cette possibilité à l’endroit des parents d’origine, on poursuivait sans doute l’objectif de mettre le nouveau-né à l’abri d’un abandon sauvage, voire d’un infanticide. Dans certaines communautés culturelles, allègue-t-on, donner naissance en contravention des normes sociales applicables peut entraîner de graves conséquences, spécialement pour la mère. Pour assurer leur propre protection, certaines pourraient donc choisir de se défaire de l’enfant plutôt que de le confier en adoption sans garantie de confidentialité, d’où l’option mise à leur disposition par le projet de loi » (Comité consultatif sur le droit de la famille, 2015, p. 192).

8 L’article 8 du projet de loi no 113 prévoit la suppression du mot « grave » à l’article 582 du Code civil, ce qui constitue une avancée non négligeable.

9 L’article 577.1 se lit comme suit : « Lorsque l’adoption est prononcée, les effets de la filiation préexistante prennent fin. L’adopté et le parent d’origine perdent leurs droits et sont libérés de tout devoir l’un envers l’autre. Le tuteur, s’il en existe, perd ses droits et est libéré de ses devoirs à l’endroit de l’adopté, sauf de son obligation de rendre compte. Il en est de même lorsqu’un certificat d’adoption coutumière autochtone est notifié au directeur de l’état civil, sous réserve de dispositions contraires conformes à la coutume autochtone mentionnées au certificat. »

10 Rappelons qu’il existe une ambiguïté entre « adoption coutumière » et « garde coutumière » dans plusieurs communautés


Références

COMITÉ CONSULTATIF SUR LE DROIT DE LA FAMILLE (2015). Pour un droit de la famille adapté aux nouvelles réalités conjugales et familiales, Québec, Ministère de la Justice, 616 p., [en ligne], http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/publications/rapports/pdf/droit_fam7juin2015.pdf
(Page consultée le 14 novembre 2016).

CONSEIL DU STATUT DE LA FEMME (2016). Mères porteuses : réflexions sur des enjeux actuels, Québec, Conseil du statut de la femme, 170 p.

CONSEIL DU STATUT DE LA FEMME (2015). Mémoire sur le projet de loi no 20, Loi édictant la Loi favorisant l’accès aux services de médecine de famille et de médecine spécialisée et modifiant diverses dispositions législatives en matière de procréation assistée, Québec, Conseil du statut de la femme, 38 p.

CONSEIL DU STATUT DE LA FEMME (2013). Des pistes d’amélioration pour le programme de procréation médicalement assistée : mémoire, Québec, Conseil du statut de la femme, 20 p.

CONSEIL DU STATUT DE LA FEMME (2010). Commentaires sur la réglementation entourant les activités de procréation assistée, Québec, Conseil du statut de la femme, 24 p.

CÔTÉ, Martine (2013). « L’adoption coutumière chez les Premières Nations du Québec », dans Ghislain Otis (dir.), L’adoption coutumière autochtone et les défis du pluralisme juridique, Québec, Presses de l’Université Laval, p. 23-33.

FOURNIER, Anne, Ghislain OTIS et Carmen LAVALLÉE (2013). « Aperçu des dispositions du projet de loi 81 relatives à l’adoption coutumière autochtone », dans L’adoption coutumière autochtone et les défis du pluralisme juridique, Québec, Presses de l’Université Laval, p. 223-230.

GROUPE DE TRAVAIL SUR L’ADOPTION COUTUMIÈRE EN MILIEU AUTOCHTONE (2012). Rapport du Groupe de travail sur l’adoption coutumière en milieu autochtone, Québec, Ministère de la Justice, 196 p., [en ligne], http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/publications/rapports/pdf/rapp_adop_autoch_juin2012.pdf (Page consultée le 14 novembre 2016).

GROUPE DE TRAVAIL SUR LE RÉGIME QUÉBÉCOIS DE L’ADOPTION (2007). Pour une adoption québécoise à la mesure de chaque enfant. Rapport du Groupe de travail sur le régime québécois de l’adoption, s. l. s. n., [en ligne], http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/publications/rapports/pdf/adoption-rap.pdf
(Page consultée le 11 novembre 2016).

GUAY, Christiane et Sébastien GRAMMOND (2012). « Les enjeux de l’application des régimes de protection de la jeunesse aux familles autochtones », Nouvelles pratiques sociales, vol. 24, no 2, p. 67-83.

LARIVIÈRE, Mylène (2013). « Le régime coutumier de l’adoption des enfants autochtones : l’exemple du droit des Inuits du Nunavik », dans Ghislain Otis (dir.), L’adoption coutumière autochtone et les défis du pluralisme juridique, Québec, Presses de l’Université Laval, p. 7-21.

LAVALLÉE, Carmen (2013). « L’adoption coutumière autochtone et l’adoption légale québécoise : vers l’émergence d’une interface entre les deux cultures? », dans Ghislain Otis (dir.), L’adoption coutumière autochtone et les défis du pluralisme juridique, Québec, Presses de l’Université Laval, p. 35-71.

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RAVELINGIEN, An, Veerle PROVOOST et Guido PENNINGS (2013). “Donor-conceived children looking for their sperm donor : what do they want to know?”, Facts, views?; vision in Obgyn, vol 5, no. 4, p. 257-264.

SAVARD, Anne-Marie (2015). « L’établissement de la filiation à la suite d’une gestation pour autrui : l’adoption par consentement spécial en droit québécois constitue-t-il le moyen le plus approprié? », dans Christelle Landheer-Cieslak et Louise Langevin (dir.), La personne humaine, entre autonomie et vulnérabilité : mélanges en l’honneur d’Édith Deleury, Montréal, Éditions Yvon Blais, p. 589-620.

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