Maternité pour autrui – Commentaires sur l’avis d’intention du gouvernement du Canada
Infertilité et « droit à l’enfant »
Dans un communiqué de presse annonçant la publication de l’avis d’intention du gouvernement canadien et d’autres travaux à venir, Santé Canada a écrit :- Les expériences que nous vivons en famille comptent parmi les plus grandes joies de notre vie. Or, certains couples ont de la difficulté à élargir leur famille et ont besoin d’aide. De plus en plus de Canadiens ont recours à des techniques de procréation assistée pour fonder une famille, et le gouvernement du Canada est déterminé à les aider à le faire en toute sécurité et en toute tranquillité d’esprit. (Santé Canada, page consultée le 28 octobre 2016)
La loi fédérale : une réglementation attendue
Depuis 2004, la Loi sur la procréation assistée2 (LPA) interdit la rétribution des mères porteuses (art. 6), des donneuses et des donneurs de gamètes (art. 7) ainsi que des intermédiaires (art. 6 et 7). L’article 12 de la LPA prévoit que le remboursement des frais engagés par la mère porteuse ou par le donneur de gamètes doit être fait en conformité avec les règlements. Toutefois, aucun règlement n’a été adopté et cet article n’est toujours pas entré en vigueur. Ainsi, les dépenses pouvant être remboursées aux mères porteuses et aux donneurs de gamètes ne sont pas réglementées. Jusqu’à présent, ni Santé Canada ni un autre organisme ne s’assurent de la conformité des ententes conclues avec les dispositions de la LPA. La situation actuelle peut donner lieu à des situations où des mères porteuses ou des donneurs de gamètes reçoivent des « compensations » qui constituent en fait une rémunération déguisée : au moins un intermédiaire a fait l’objet d’une poursuite pour cette raison au Canada3. Une industrie souterraine semble d’ailleurs prospérer à l’échelle canadienne. Il suffit de taper quelques mots dans un moteur de recherche sur Internet pour repérer plusieurs agences offrant des services payants relatifs à la MPA ou aux dons d’ovules ou de sperme4. La lutte contre la MPA et le don de gamètes sous leurs formes commerciales constitue une priorité selon le Conseil. Cet enjeu a d’ailleurs fait l’objet des deux premières recommandations de son avis sur la MPA. Le Conseil recommandait alors :- Que le gouvernement du Québec fasse pression sur le gouvernement fédéral pour que le ou les règlements relatifs à l’article 12 de la loi fédérale sur la procréation assistée soient adoptés et pour que l’article 12 de cette loi entre en vigueur, afin qu’il soit possible de lutter plus efficacement contre la maternité pour autrui et le don de gamètes sous leurs formes commerciales. Que la réglementation soit rédigée de manière qu’elle permette une véritable lutte contre la marchandisation des fonctions reproductives des femmes et qu’elle prévoie des mécanismes permettant son application réelle.
- Que des poursuites soient intentées par les autorités compétentes contre les intermédiaires et les parents d’intention qui contreviennent aux dispositions de la loi fédérale sur la procréation assistée relatives à la maternité pour autrui commerciale et à la rétribution des donneuses d’ovules et des donneurs de sperme. (CSF, 2016, p. 136)
Le projet du Groupe CSA
En 2015 et en 2016, le Groupe CSA a mené des consultations au sujet des dépenses pouvant être remboursées aux mères porteuses et aux donneurs de gamètes. Le Groupe CSA, anciennement connu sous le nom de Canadian Standards Association (CSA) ou Association canadienne de normalisation, est un organisme privé à but non lucratif. Il « élabore, administre et diffuse des normes, des documents d’orientation et des produits connexes » dans différents domaines, dont les produits électriques et électroniques, la construction et les infrastructures, les installations de chauffage au gaz, de même que la santé et sécurité (Groupe CSA, page consultée le 18 novembre 2016). Selon plusieurs sources consultées par le Conseil, c’est Santé Canada qui a demandé au Groupe CSA de procéder aux consultations sur les dépenses pouvant être remboursées dans le cadre d’une MPA ou d’un don de gamètes (Motluck, 2016; NTE Impact, page consultée le 17 novembre 2016). Les consultations, qui sont toujours en cours5 , portent sur la mise à jour la norme CAN/CSA-Z900 – Tissus destinés à la procréation assistée, qui a été produite en 2003 et révisée une première fois en 2012. Précisons que les normes élaborées par cet organisme n’ont pas force de loi. Il s’agit plutôt d’un encadrement volontaire ou de soft law. Plusieurs spécialistes sont néanmoins d’avis que les lignes directrices adoptées par le Groupe CSA pourraient servir de base au règlement rédigé par Santé Canada (Motluck, 2016; NTE Impact, page consultée le 17 novembre 2016). Le Conseil a pris connaissance du projet de norme révisée du Groupe CSA6. Trois points majeurs méritent d’être soulignés. D’abord, le texte fait référence à la « santé de l’embryon » et à la « santé du fœtus ». Si la norme servait de base à un règlement officiel, il faudrait absolument supprimer ces éléments. Il ne faut en aucun cas ouvrir la porte à la reconnaissance de la personnalité juridique de l’embryon ou du fœtus. En effet, accorder un statut juridique à l’embryon ou au fœtus donnerait des munitions aux militants anti-choix (qui pourraient tenter de leur faire reconnaître des droits) et constituerait un net recul pour le droit des femmes à l’avortement7 . Le projet de norme propose une liste de dépenses pouvant être remboursées aux mères porteuses et aux donneurs de gamètes. Il est permis de se questionner sur certains libellés, qui laissent trop de place à l’interprétation. Par exemple, « les déplacements et l’hébergement » font partie des dépenses admissibles, mais aucune précision n’est fournie sur les déplacements et les types d’hébergement visés. Les « autres dépenses exceptionnelles » figurent sur la liste des dépenses admissibles dans les cas où la mère porteuse devrait être alitée partiellement ou totalement. Comment s’assurer d’éviter que ce libellé n’introduise des dépenses qui permettraient de contourner l’esprit de la loi? On peut aussi s’interroger sur la pertinence de certains éléments listés dans les dépenses admissibles. Par exemple, pourquoi avoir inclus des frais de tuteur dans les cas où la mère porteuse ne pourrait plus suivre ses cours? Un règlement mal rédigé ne contrerait pas le problème actuellement observé, soit la rétribution déguisée des mères porteuses et des donneurs de gamètes. Enfin, l’absence d’un mécanisme de surveillance apparaît comme un problème majeur. En effet, aucune autorité n’est désignée pour procéder à l’examen des remboursements. Il est simplement demandé aux parties de conserver les reçus pertinents. Pourtant, il ne s’agit pas d’une transaction comme une autre : la rétribution des mères porteuses, des donneurs de gamètes et des intermédiaires constitue une infraction relevant du droit pénal! Dans un récent reportage télévisé, un Québécois collaborant avec une agence ontarienne expliquait à la journaliste (qu’il croyait être une cliente potentielle) que les reçus sont souvent gonflés artificiellement pour que les mères porteuses puissent toucher une rétribution (Cloutier, 2016). Pour contrer ce type de stratagème, il pourrait être pertinent d’envisager un montant maximal pour chaque catégorie de dépenses. À tout le moins, il faudrait s’assurer qu’une autorité vérifie le caractère raisonnable des types de dépenses et des montants remboursés. Selon le Conseil, il est primordial que suffisamment de ressources soient consacrées à la lutte contre la pratique commerciale, sans quoi l’adoption d’un règlement ne servira à rien. Mentionnons que le gouvernement canadien a annoncé qu’il « désignera des inspecteurs dans le but d’appliquer et de faire respecter la Loi et ses règlements » (Gouvernement du Canada, 2016). Ces inspecteurs, dont il est question aux articles 46 à 54 de la LPA, auront pour mission d’enquêter dans certains cas seulement, pour vérifier le respect de certains articles (dont l’article 12) ou prévenir leur non-respect. Le Conseil souhaite plutôt que tous les projets de MPA soient examinés par une autorité indépendante.Des problèmes dans les orientations retenues par le gouvernement canadien
Les professeures Jocelyn Downie et Françoise Baylis sont parmi les chercheures à s’être le plus intéressées à la question du non-respect de la LPA. Insatisfaites du peu d’informations diffusées par Santé Canada, elles ont entrepris avec l’organisation une correspondance qu’elles ont rendue publique sur leur site Web. Downie et Baylis ont notamment demandé à Santé Canada s’il était illégal d’acheter des gamètes d’une banque de gamètes au Canada. Voici la réponse obtenue : [Selon Santé Canada, la LPA] n’interdit pas l’achat de sperme ou d’ovules auprès de personnes (individus ou sociétés) autres que les donneurs, pour autant que la personne en question n’agisse pas au nom du donneur. Santé Canada interprète « agir au nom du donneur » comme le fait d’agir comme un agent ou un représentant du donneur. C’est donc l’interprétation de [Santé Canada] qu’il n’est pas illégal d’acheter des ovules d’une banque d’ovules, pour autant que la banque d’ovules n’agisse pas au nom de la donneuse. (Santé Canada, cité dans NTE Impact, page consultée le 17 novembre 2016, traduction libre) Selon cette interprétation, si une personne achète des ovules d’une banque de gamètes, alors elle ne contrevient pas à l’article 7 de la LPA pour autant que la banque « n’agisse pas au nom de la donneuse ». Santé Canada a ainsi décidé d’adopter une vision très restrictive de ce que constitue un intermédiaire. La pratique commerciale est donc tolérée de manière détournée. Downie et Baylis ont aussi soulevé la question des Canadiennes et des Canadiens qui achètent des ovules dans des pays où la pratique commerciale est autorisée et des personnes étrangères qui offrent leurs services au Canada. Conscientes que la LPA ne s’applique pas à l’étranger8, les chercheures ont demandé à Santé Canada de se prononcer sur les activités se déroulant au Canada (ex. : publicité visant la population canadienne) (Downie et Baylis, 2013). Santé Canada n’a pas véritablement répondu à ces interrogations9. Le Conseil se demande ceci : à quoi sert une loi interdisant le commerce des gamètes si elle ne permet pas d’empêcher cette pratique en réalité? Il apparaît absolument nécessaire de réajuster le tir. Dans son avis, le Conseil demandait au gouvernement du Québec de faire pression sur le gouvernement du Canada pour qu’il lutte contre le tourisme procréatif. Il réitère aujourd’hui la nécessité d’agir contre ce phénomène. Le Conseil considère qu’il est inacceptable que des couples québécois se tournent vers l’étranger pour contourner les dispositions législatives canadiennes visant la MPA ou le don de gamètes sous leurs formes commerciales. Il est particulièrement préoccupé par la question de l’exploitation des femmes du Sud par les parents d’intention des pays du Nord. En conclusion, le Conseil accueille favorablement la volonté du gouvernement canadien de s’attaquer à la question des dépenses pouvant être remboursées aux mères porteuses et aux donneurs de gamètes. Cependant, si le projet de norme proposé par le Groupe CSA servait de base au futur règlement, il faudrait absolument procéder à certaines modifications : supprimer les références à la santé de l’embryon ou du fœtus; revoir la liste de dépenses pour qu’elle ne permette pas une rétribution déguisée des mères porteuses et des donneurs de gamètes; prévoir l’examen de tous les projets de MPA par une autorité indépendante. Le Conseil souhaite également que certaines orientations gouvernementales au sujet du don de gamètes et de la MPA soient revues et que la lutte contre le tourisme procréatif devienne une priorité.1 Les ovaires produisent habituellement un ovule par cycle menstruel. La stimulation ovarienne permet d’en produire plusieurs au cours d’un même cycle, parfois plus d’une dizaine. Dans certains cas, la stimulation ovarienne peut déclencher le syndrome de l’hyperstimulation ovarienne. Ce syndrome se manifeste par des symptômes divers, notamment des nausées, des vomissements ou des douleurs abdominales. Dans les cas graves, il peut entraîner, entre autres, une détresse respiratoire sévère ou une thrombose (Conard, 2011). Il peut alors présenter un danger de mort.
2 Loi sur la procréation assistée, L.C. 2004, c. 2.
3 Selon nos recherches, une seule poursuite a été intentée contre un intermédiaire contrevenant à la LPA, soit celle qui a été déposée contre Leia Picard, dirigeante de Canadian Fertility Consulting. Mme Picard a été condamnée à une amende de 60 000 $ après avoir admis la violation des articles 6 et 7 de la LPA. Après cette condamnation, l’agence a poursuivi ses activités. Nous ignorons si ses pratiques ont changé. Voir R. v. Picard and Canadian Fertility Consulting Ltd: agreed statements of facts (page consultée le 11 décembre 2015) et Baylis, Downie et Snow (2014, p. 511).
4 Voir CSF, 2016, p. 97-101.
5 La première vague de consultations a été réalisée en 2015 auprès d’un cercle très restreint de personnes. L’opacité du processus a été décriée par plusieurs observateurs (Motluck, 2016). Les consultations actuelles, ouvertes au public, se termineront en janvier 2017.
6 Le document intitulé Annex A est disponible en accès libre sur le site du Groupe CSA (Groupe CSA, page consultée le 21 novembre 2016).
7 Rappelons que dans l’« affaire Chantal Daigle », la Cour suprême du Canada a refusé de reconnaître une personnalité juridique au fœtus (Tremblay c. Daigle, [1989] 2 R.C.S. 530).
8 La LPA n’a pas d’application extraterritoriale. Il est intéressant de mentionner que « le Canada revendique […] la compétence extraterritoriale sur certaines infractions quand il y a un lien clair entre le Canada et le contrevenant, la victime, la victime prévue ou les circonstances de l’infraction », par exemple pour le terrorisme, la piraterie ou « diverses infractions d’ordre sexuel contre des enfants » (Barnett, 2008).
9 Dans une première lettre, Santé Canada écrit : « Il n’est pas illégal, en vertu de la LPA, pour des Canadiens ou des étrangers de vendre ou d’offrir de vendre des gamètes ou de faire la publicité à ce sujet au Canada, puisque l’intention du Parlement était d’éviter de criminaliser des personnes potentiellement vulnérables »
(Santé Canada, 2013a, traduction libre). Dans un second échange, l’organisation écrit que les personnes qui offrent d’acheter ou qui achètent les gamètes d’un individu ou d’une compagnie pourraient contrevenir à l’article 7 de la LPA. Santé Canada indique ensuite que c’est aux tribunaux de déterminer si une activité contrevient ou non à la loi (Santé Canada, 2013b).
Références
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« Implications des pathologies hématologiques sur l’assistance médicale à la procréation », dans Christophe Poncelet et Christophe Sifer (dir.), Physiologie, pathologie et thérapie de la reproduction chez l’humain, Paris, Springer, p. 609-616. CONSEIL DU STATUT DE LA FEMME (2016). Mères porteuses : réflexions sur des enjeux actuels, Québec, Conseil du statut de la femme, 170 p. DOWNIE, Jocelyn et Françoise BAYLIS (2013). [Lettre à Santé Canada], 2 p., [en ligne], https://www.dal.ca/content/dam/dalhousie/pdf/sites/noveltechethics/Maitland2013_07.pdf (Page consultée le 22 novembre 2016). GOUVERNEMENT DU CANADA (2016). « Avis du gouvernement : ministère de la Santé : Loi sur la procréation assistée », Gazette du Canada, vol. 150, no 40, 1er octobre, [en ligne], http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2016/2016-10-01/html/notice-avis-fra.php#ne1 (Page consultée le 17 novembre 2016). GROUPE CSA (Page consultée le 21 novembre 2016). Annex A (Informative) : reimbursement of expenses for donors and surrogates, [en ligne], http://shop.csa.ca/content/ebiz/shopcsa/resources/documents/Z900_2_1-12EN_Annex_A.pdf GROUPE CSA (Page consultée le 18 novembre 2016).
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